L'Europe des Immigrés

Essai sur les politiques d'immigration

Dominique SCHNAPPER

éd. François Bourin, Paris, 1992, 196 p.


 

Résumé
Chapitre I : La politique d'immigration
Chapitre II : L'inévitable politique d'intégration
Chapitre III: Modalités d'intégration
Chapitre IV : Le sens des politiques d'immigration
Chapitre V : Egalité individuelle ou égalité collective

Résumé

Cet essai propose une réflexion sur les politiques migratoires telles qu'elles sont annoncées par les États et telles qu'elles sont effectivement pratiquées. Il part du constat que l'immigration, dans sa plus grande partie, et dans tous les pays européens est définitive ou au moins durable. Cette installation est encore renforcée par le fait que l'immigration autre que politique (réfugiés) ou familiale (regroupement familial) est stoppée. Ainsi, le mythe d'une immigration rotatoire - sur laquelle s'appuyait le modèle allemand du Gastarbeiter- ne fonctionne plus. D'où deux problèmes:

Résumons la thèse de D. Schnapper telle qu’elle apparaît déjà dans La France de l’intégration : les politiques d'immigration doivent être interprétées comme une dimension de l'élaboration nationale car l'immigration touche des éléments constitutifs de la nation. Celle-ci se présente comme une forme politique qui transcende les différences entre populations, qu'il s'agisse de différences objectives d'origine sociale, religieuse ou nationale ou de différences d'identité collective, en les intégrant dans une entité organisée autour d'un projet commun. Elle crée un espace politique donc juridique, administratif et social à l'intérieur duquel sont réglés les relations, les conflits, les rivalités entre les groupes, affaiblissant ainsi le rôle des communautés d’origine. Même affaiblie par l'interdépendance accrue des économies, les mouvements internationaux des hommes, des biens et des capitaux, elle reste une instance de régulation et un lieu d'identification privilégié. La dimension nationale est présente dans le droit, dans la façon de penser, dans l'inconscient collectif que l'individu mémorise au cours de sa scolarisation. Elle n'est pas constituée une fois pour toute mais s'élabore et se maintient par un processus continu d'intégration de populations différentes, jamais complètement achevé, et qui, par définition inclut les uns et exclut les autres. La politique suivie vise toujours à accroître l'homogénéité des individus qui constituent la nation. La nation est par définition ethnophage.

Le concept d'intégration désigne le processus par lequel les individus participent à la vie collective par l'activité professionnelle, l'apprentissage des normes de consommation, l'adoption de comportements sociaux et familiaux, l'établissement de relations avec les autres. L'intégration se définit comme un "concept-horizon" qui pose de façon abstraite les dimensions diverses de la participation à la vie collective. Le terme d'intégration est utilisé au sens de la tradition sociologique. Parler de l'intégration des immigrés dans les sociétés d'accueil c'est donc s'interroger sur les modes de participation des étrangers à cette société.

L'Etat joue un rôle particulier dans le processus d'intégration car il est devenu un régulateur social en assurant l'organisation des services publics (équipement, éducation, aménagement des villes, logement, etc.), en régulant les conflits sociaux et en effectuant des transferts sociaux. En France, les premières lois sociales de la IIIème République étaient réservées aux nationaux (1898: sur les accidents de travail, 1905 : sur les vieillards et les indigents). La loi de 1894 sur les syndicats excluait les étrangers des instances dirigeantes et la loi sur les prud'hommes leur interdisait de participer aux élections des délégués ouvriers. Cette législation est revue à la fin de la guerre avec l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui fonde désormais le statut juridique des étrangers sur le principe de leur "assimilation" avec les nationaux en matière, de salaire de protection sociale et de droit du travail. Depuis la fin des années 60, étrangers et nationaux bénéficient de l’égalité des droits civiques et sociaux, à l'exception de quelques allocations "non contributives" directement fiées à la solidarité nationale. Les étrangers sont cependant privés des obligations et droits spécifiquement politiques : service militaire, droit de vote, accès à la fonction publique, mandats électoraux.

Chapitre I : La politique d'immigration

 

La poltique d’immigration est ici définie comme l’ensemble des mesures et pratiques adoptées selon les deux axes inévitables et complémentaires qui sont :

1. le contrôle des flux : réglementation et contrôle des entrées, séjour et emploi des non-nationaux, incitation au retour et lutte contre l'immigration clandestine.

2. les politiques sociales visant les population étrangères et immigrées déjà installées sur le territoire : dispositions générales liées à l'emploi, politiques d'éducation, de logement, d'emploi, qui s'appliquent aux étrangers en situation régulière au même titre qu'aux nationaux, ainsi que les mesures et pratiques spécifiques aux étrangers (droits civils et sociaux, cours de langue, alphabétisation, soutien scolaire ou enseignement particulier).

La législation ne suffit pas à faire une politique d'immigration, encore faut-il observer les pratiques. Par exemple, en France après 1945, le gouvernement a voulu mener une politique de recrutement de main d'oeuvre étrangère, organisé et enregistré par l'ONI (Office National de l'immigration). Concrètement, le recrutement s'est fait en majorité par les entreprises (Citroën, Simca, dont les agents recruteurs transplantaient les populations du "douar" d'origine jusqu'aux chaînes de Poissy, Aulnay, Javel). Beaucoup de patrons engageant des étrangers entrés illégalement en France se contentaient ensuite de régulariser la situation auprès de l'ONI. A titre d’exemple, pour l'année 1968, ces régularisations représentent 82 % des recrutements et les entrées officielles par l'ONI seulement 18%.

Jusqu'aux années 70, les politiques des pouvoirs publics ont seulement des réponses ad hoc aux problèmes immédiats sans qu'une politique proprement dite soit définie. Les premiers pays à définir une politique envers les populations étrangères installées sont la Suède et les Pays-Bas qui prônent officiellement la reconnaissance des minorités ethniques alors que l'installation des populations étrangères est un fait accompli. En France, le premier effort pour concevoir une politique globale est la création en 1969 de la DPM (Direction de la Population et des Migrations, rattachée au ministère des Affaires sociales). En Suisse, aux Etats-Unis, il n'y a pas de politique d'immigration (disons d'intégration plutôt). Mais la politique d'immigration se définit aussi par ce que les gouvernements décident de ne pas faire.

Les politiques d’immigration dépendent des politiques et des particularités nationales. Ces spécificités nationales se retrouvent d'ailleurs dans l'usage des termes : "immigrés" en France, "minorités raciales" en Grande-Bretagne, "minorités ethniques et culturelles" en Suède et aux Pays-Bas, "étrangers" en Allemagne et en Suisse. Ces différentes appellations révèlent des traditions historiques et des conceptions de la nation différentes. Pour simplifier, disons que la politique envers les immigrés déjà installés peut répondre à deux logiques:

1. la logique des contrats de travail qui vise à rendre le séjour des étrangers provisoire sans qu'ils deviennent à long terme des membres de la nation (ex: Allemands dans les années 60, Arabie Saoudite vis à vis des émigrés des autres pays arabes et d'Asie, France et Suisse pour les saisonniers employés dans l'agriculture). Le droit au séjour et au travail est accordé en fonction des stricts besoins de l'économie, le regroupement familial n'est pas favorisé voire est impossible, les droits civiques et sociaux, a fortiori politiques des étrangers sont limités, les étrangers sont isolés du reste de la nation.

2. la logique d'une véritable politique d'intégration qui vise à faire des migrants, sur quelques générations, des membres à part entière de la société. Le contrôle des flux n'exclut pas que certains individus disposent du droit d’entrer et de séjourner sur le territoire national alors qu'ils ne sont pas titulaires d'un contrat de travail personnel (réfugiés, regroupement familial). Le logement n'est pas séparé de celui des nationaux, les enfants fréquentent l'enseignement au même titre que les nationaux, les étrangers disposent des mêmes droits civils que les nationaux ainsi que des droits sociaux liés à l'exercice d'une activité professionnelle, le droit de la nationalité est ouvert et surtout autorise les enfants à devenir citoyens.

Le droit de la nationalité est un des éléments explicatifs des différences nationales dans l'application des politiques d'intégration. Dans les grands pays d'immigration de peuplement que sont les Etats-Unis, le Canada, l'acquisition de la nationalité est facile. Le 14ème amendement de la Constitution américaine (1868) introduit le principes du jus solis (tout enfant né sur le territoire national est américain). Le principe du jus sanguinis donnant la nationalité américaine aux enfants nés à l'étranger de parents américains n'est intervenu que tardivement (1952). L'acquisition de la nationalité nécessite d'avoir résidé plus de 5 ans aux Etats-Unis, dont la moitié de présence effective, exige une connaissance minimale de l'anglais, de l'histoire et du mode de gouvernement des Etats-Unis, une bonne moralité et l'intention de résider aux Etats-Unis ainsi qu'un serment solennel devant le juge. L'acquisition de la nationalité est un droit dès lors que l'on remplit ces conditions.

En France, si le droit de la nationalité est également considéré comme ouvert, la naturalisation ne s’avère jamais un droit mais relève de la discrétion de l'administration. On relève cependant dans les faits que 90 % des demandes sont satisfaites.

En Grande-Bretagne, le droit le nationalité demeure très lié au passé colonial et à la définition de différentes catégories de citoyens qui en est héritée. Jusqu'en 1962, les membres du Commonwealth avaient tous la nationalité britannique et le droit à la libre entrée en Grande-Bretagne. Entre 1962 et 1981, différentes lois ont réduit le droit d'accès au territoire britannique et pratiquement interdit l'accès aux personnes ressortissantes du Commonwealth non blanc. Depuis 198 1, la loi du jus soli est appliquée de façon conditionnelle: la naissance en Grande-Bretagne accorde la nationalité britannique seulement si l'un des parents est régulièrement et durablement établi en Grande-Bretagne. Cette législation de la nationalité reste très "large" puisqu'elle confère la nationalité britannique à presque tous les enfants nés en Grande-Bretagne de parents immigrés. Les demandes de naturalisation se voient acceptées dans 90 % des cas.

En Suède, l'accès à la nationalité est également ouvert par naturalisation après cinq ans de résidence légale sous conditions de ne pas avoir subi de condamnations graves ou par simple déclaration pour les personnes nées en Suède ou ayant épousé un Suédois.

Aujourd'hui, tous les pays d'immigration européens mènent une politique d'intégration et ont renoncé au modèle des contrats de travail mais selon des rythmes et des modalités différentes. En effet, le principe politique de la nation, les exigences de la vie économique et sociale, les principes et pratiques démocratiques rendent inévitable la politique d'intégration alors que la politique des contrats de travail est incompatible avec ces principes. L'échec de cette politique est frappant en RFA et en Suisse, deux pays qui se sont ralliés à la nécessité d'une politique d'intégration. Malgré les différentes législations, les politiques d'immigration sont proches et visent un seul but, transformer les immigrés en citoyen mais selon des modalités qui différent. A long terme, aucune société refuser le droit à la citoyenneté aux populations qui participent à la vie collective par leur présence et leur activité.

 

Chapitre II : L'inévitable politique d'intégration

A partir de l'étude détaillée de l'évolution des politiques d'immigration suisse et allemande, l'auteur vise à démontrer que la politique d'intégration des étrangers constitue une nécessité dès lors que l'immigration est massive et durable.

L'Allemagne et la Suisse ont d'abord mené une politique de rotation de la main d'œuvre qui visait à traiter les étrangers comme des travailleurs temporairement installés, des Gastarbeiter ayant vocation à rester étrangers, ce qui dans certains cas pouvait correspondre au projet initial des migrants eux-mêmes. Ainsi, ce n'est pas l'insertion dans la société d'accueil qui était favorisée niais la possibilité d'un retour.

En Allemagne, cette politique s’enracine dans une conception de la nation communautaire c'est-à-dire fondée sur la communauté ethnique voire organique. L'appartenance au Volk est de même nature que l'appartenance à une famille : même histoire, même culture, même sensibilité partagée. On retrouve l’idée d'une filiation, l'appartenance perdurant malgré l'éloignement. Ainsi, les Aussiedler, descendants d'Allemands, peuvent obtenir de droit la nationalité allemande s'ils font la preuve de leur origine allemande, fut-elle ancienne c’est évidemment le cas pour les Ubersiedler, citoyens de l'ex-RDA passés à l'ouest. Le droit de la nationalité repose donc sur le droit du sang. Pour acquérir la nationalité allemande, il faut démontrer que l'on a acquis une culture commune. L'homogénéité culturelle du peuple allemand compenserait donc la faiblesse de l'unité politique, et sa mise en place tardive. Le droit de la nationalité de 1945 inscrit dans la Loi Fondamentale affirme l'unité du peuple allemand (RFA et RDA) et se conforme à l'inspiration de la loi Delbrück de 1912-1913 votée par les conservateurs. L'acquisition de la nationalité allemande est difficile. Elle nécessite une attitude positive du candidat par rapport à la culture allemande (!), la maîtrise de la langue, la connaissance de la constitution, l'allégeance aux principes démocratiques et une présence en Allemagne de 10 ans au moins. Le résident doit également faire la preuve d'une résidence légale continue, de la possession d'un logement convenable, de moyens suffisants pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille et enfin qu'il est de bonne moralité et jouit de tous ses droits civiques. La commission doit prendre en compte également les comportements irréguliers à l'égard des règlements de la circulation, de la résidence et du commerce. De plus, les frais sont élevés.

En Suisse, la conception de la citoyenneté est également liée à l'histoire de la nation. Comme en Allemagne, les exigences pour obtenir la nationalité sont strictes. Il faut d’abord obtenir la citoyenneté d'une commune ou d'un canton et avoir résidé 12 années en Suisse. Les autorités cantonales vérifient l'intégration du candidat à la communauté suisse, l'accoutumance aux modes de vie et usages locaux : participation aux associations, connaissance des usages voire du dialecte local et ... de la cuisine. Il s’agit donc d’intérioriser des usages qu’aucun apprentissage explicite ne peut suffire à transmettre. La citoyenneté communale ou cantonale conçue comme communautaires prime sur la citoyenneté nationale, plus politique : l'appartenance à la nation suisse est automatique dès lors que l'on a acquis la citoyenneté cantonale.

Les travailleurs immigrés et leurs enfants n'ont donc pas la possibilité d'acquérir la nationalité suisse ou allemande.

Longtemps, L'Allemagne et la Suisse ne sont pas reconnus comme pays d'immigration et à cet égard, l'emploi du terme de Gastarbeiter est symptomatique. Durant les années 60, les recrutements de main d'oeuvre étrangère se font explicitement en fonction des besoins économiques du pays d'accueil et des pénuries sectorielles de main d'œuvre, par le biais d’accords bilatéraux. Des bureaux de recrutement sont installés dans les pays de départ pour la sélection. Les droits civils sont accordés aux étrangers mais ils ne bénéficient pas de la liberté de réunion, d'association, de mouvement, de choisir leur profession, lieu de travail et d'éducation. Dans les années 60, les premiers immigrés sont logés par l'employeur puis dans les quartiers pauvres des centres ville. Le regroupement familial ne peut se faire qu'au bout de trois ans de résidence, en Suisse comme en Allemagne. Dans certains Länder allemands, l'enseignement est fait dans la langue d’origine (Bavière). Les organisations religieuses, culturelles et politiques sont organisées en liaison avec le pays d'origine.

Ainsi, accès difficile à la nationalité, immigration centrée sur la main d’oeuvre, séjour provisoire et liens maintenus avec le pays de départ constituent les traits principaux du modèle rotatoire de main d'oeuvre adopté (au moins implicitement) par la Suisse et l’Allemagne. dans les années 60. Ce modèle est abandonné au début des années 70 au profit d’une politique d'intégration de fait.

Le 22 novembre 1973, la RFA suspend tout recrutement de travailleurs et met en place des incitations au retour : un "fonds spécial" est créé pour aider les sociétés ouvrières créées à partir des associations de travailleurs turcs retournés au pays. En pratique, la politique d'incitation au retour est peu efficace de même que les tentatives pour substituer la main d'oeuvre nationale à la main d'oeuvre étrangère dans le système productif. La population étrangère se stabilise en Allemagne comme en Suisse et le regroupement familial se développe. En conséquence, la composition de la population étrangère se modifie : la structure par âge et par sexe se rapproche de celle des nationaux. La durée moyenne de séjour des étrangers augmente.

Ces évolutions se traduisent par des changements de politiques et des évolutions juridiques. En Allemagne, les étrangers obtiennent en 1972 l'égalité des droits dans l'entreprise (élection des comités d'entreprise, syndicalisation ) après une révision de la "constitution du travail". En 1976, les tribunaux administratifs jugent qu'il est anticonstitutionnel d'interdire aux étrangers la libre-circulation intérieure. En 1978, la réglementation des permis de séjour est modifiée: un permis de séjour peut être accordé après cinq ans de présence légale et un permis permanent après huit ans si le postulant dispose d’un logement, connaît l'allemand et si ses enfants satisfont aux obligations scolaires. En 1989, la cour fédérale de Karlsruhe a jugé anticonstitutionnelle l'obligation faite aux étrangers d'attendre trois ans pour faire une demande de regroupement familial. Le 4 mai 1983, les autorités allemandes annoncent le passage de la Gastarbeiterpolitik à une Ausländerpolitik. Enfin, en février-mai 1990 une nouvelle loi sur la nationalité est votée, applicable au ler janvier 1991 et qui rend l'acquisition de la nationalité allemande plus facile pour les jeunes étrangers nés en Allemagne, qui y ont séjourné huit ans et ont fréquenté quatre ans au moins l'école. Ils ont désormais droit à l'acquisition de la nationalité allemande à condition de renoncer à leur nationalité d'origine. Les étrangers régulièrement installés en Allemagne depuis plus de quinze ans disposent du même droit jusqu'en 1995.

La Suisse connaît des évolutions semblables. Plus de 3/4 des étrangers résidant en Suisse bénéficient désormais d’un titre de séjour permanent et jouissent de l'ensemble des droits civils et sociaux.

Un processus d'acculturation a accompagné la stabilisation des étrangers et ces évolutions juridiques. C'est à faire participer les migrants et leurs enfants à la vie sociale et politique que l'on s'emploie désormais. En Allemagne où l'enseignement religieux est obligatoire (sauf à Berlin), l'Islam est enseigné dans les écoles par des maîtres envoyés par les gouvernements et rétribués par les autorités allemandes, les programmes étant fixés par l'Université du Caire. En 1981, est créée la Fédération Islamique. A long terme, l'Islam devrait également avoir le statut de religion d'Etat et donc bénéficier de fonds publics. A Hambourg, le droit de vote local a été accordé à tous les étrangers et des comités locaux existent dans d'autres municipalités. Depuis 1982, tous les partis acceptent des membres étrangers sauf la CSU.

Les modèles ont donc convergé vers une politique d'intégration. Il reste le problème législatif du droit de la nationalité, qui demeure plus restrictif en Allemagne et en Suisse qu'en France. Or la citoyenneté est un facteur d'intégration et d'égalité, même si elle ne l'assure pas de fait. L'existence de minorités politiques s’avère incompatible avec la nation démocratique : la présence continue de personnes qui ne participent pas pleinement à la vie politique risquerait d'affaiblir encore plus la dimension politique des nations modernes. En effet, la société moderne se définit comme celle qui n'exclut personne de la citoyenneté.

Chapitre III: Modalités d'intégration

Désormais les différences dans les politiques d'intégration portent sur les modalités mais pas sur les objectifs. Ces modalités diffèrent en fonction de la conception de la nation, de l'histoire et en particulier de l'histoire coloniale, des formes nationales de la laïcité, des formes de la protection sociale et des spécificités culturelles.

Les formes de la nation se définissent entre les deux pôles idéal-typiques : nation "organique " fondée sur l’inscription dans une communauté de naissance et nation "volontaire" reposant sur 'un projet politique commun quelles que soient la race, la culture et la religion..

L'histoire coloniale importe de deux façons : d'une part, une partie des flux migratoires, souvent la plus importante est issue des anciennes colonies, d'autre part la politique de la nationalité prolonge souvent l'histoire coloniale, les anciennes puissances ayant dû préciser qui disposait de la nationalité française, néerlandaise, britannique. Les Français ont pris des mesures permettant de réintégrer des personnes originaires des colonies ayant perdu la nationalité française à l'indépendance (art. 153-156 du code de la nationalité). Jusqu'en 1962, la Grande-Bretagne accordait la pleine citoyenneté à tous les membres du Commonwealth puis a limité le droit d'accès au territoire national et les droits à la citoyenneté. Des mesures de réintégration ont également été prises aux Pays-Bas.

Si tous les pays européens se définissent comme des Etats laïques et reconnaissent la liberté de religion et de culte, les relations entre organisations religieuses et Etats diffèrent d'un pays à l'autre. En Allemagne et en Suisse, la législation reconnaît des religions officielles et leur attribue un impôt. En Allemagne, une mention de la religion figure sur les cartes d'identité. L'attitude par rapport aux immigrés musulmans diffère ainsi selon la tradition. En Belgique, l'Islam est enseigné dans les écoles par des maîtres choisis par les pays d'origine, en Grande-Bretagne, la journée commence par une prière dans certaines écoles, en Allemagne l'enseignement de l'Islam est seulement envisagé à long terme. Aux Pays-Bas sont célébrés des enterrements spéciaux, abattage rituel est prévu ainsi que des congés pour les fêtes musulmanes. En France, on peut remarquer la création du CORIF sur le modèle du Consistoire des Juifs de France, ou de la Fédération Protestante et la place attribuée à la célébration des rites musulmans est progressivement négociée.

Les politiques d’intégration dépendent également des spécificités nationales dans le domaine public et prend une tournure collective ou individuelle. On peut distinguer deux cas polaires : les Etats-Unis et la France, ainsi que des cas intermédiaires comme les Pays-Bas, la Belgique ou la Grande-Bretagne. Toutes ces particularités qui combinent traditions nationales et formes particulières de l'Etat-Providence conduisent à des politiques particulières et permettent d'établir la typologie suivante :

a. Pluralisme et Etat-Providence en Suède et en Grande-Bretagne

En Suède, une culture nationale existe mais n'est pas étroitement liée à un projet politique. la vie publique est comprise comme une vaste entreprise avec ses normes de qualité technique, de rendement commun, ses négociations collectives construite autour de valeurs comme la stabilité le consensus, la décentralisation, le sens du compromis social, le rôle des collectivités locales, et la reconnaissance des spécificités culturelles. En 1975, le gouvernement suédois annonce une politique de " pluriculturalisme " (égalité des droits avec les nationaux et droit au maintien d'une culture particulière) et proclame trois principes : égalité entre immigrés et suédois, liberté de choix, coopération et solidarité entre Suédois et "minoritaires". En 1976, le droit est donné aux enfants d’apprendre, dans les écoles suédoises, la langue des parents. Dès 1979, certains enseignements sont donnés dans la langue d'origine. En 1981, 300 langues étrangères sont professées dans les établissements suédois. A cela s'ajoute l'idée d'une participation des étrangers à la vie politique locale : en 1975, le droit de vote est accordé aux étrangers résidant depuis plus de 3 ans mais qui ne sont pas pour autant citoyens suédois. La nationalité peut être facilement acquise mais la politique d'immigration est très restrictive, et 2/3 des flux viennent des pays scandinaves. Une telle politique soulève le problème de la coïncidence entre unité culturelle et unité politique dans le cadre des Etats-Nations. La reconnaissance des particularismes a-t-elle vocation à perdurer, ou n’est-elle qu’une étape d’un projet d’intégration ?

Aux Pays-Bas, le contrat politique s'appuie sur un accord entre catholiques, protestants et laïcs. Un système social et politique des "piliers" institutionnalise la séparation entre les trois groupes, chacun disposant de ses écoles, logements, syndicats, associations, hôpitaux, clubs de sport, radios, etc. Les immigrés pourraient former un pilier supplémentaire. La politique s'oriente également dans le sens du respect des traditions culturelles et de l'apprentissage de la langue d'origine. En 1981, une politique d’intégration avec préservation d’une identité séparée est clairement annoncée avec la double ambition d’abolir les inégalités socio-économiques - grâce à des programmes pour l'emploi des immigrés dans les secteurs public et privé et des mesures en faveur de l’école, notamment la création d'écoles hindoues et musulmanes - et d’établir l'égalité culturelle dans une société multiethnique ouverte - par l’introduction de conseils consultatifs représentants les différents groupes nationaux au gouvernement. En 1985, le droit de vote est accordé aux étrangers aux élections locales mais cela a peu d'effets concrets, la participation restant très faible. L'intégration des immigrés est dans ce modèle le produit des activités de l'Etat-Providence et de la reconnaissance des droits politiques plus ou moins réels ou symboliques, dans le cadre d’une tradition de pluralisme politique.

b. Allégeance à la couronne et politique antiraciste en Grande-Bretagne

Les identités anglaise, irlandaise, écossaise, galloise continuent d'être vivantes, tandis que s’y ajoutent désormais les identités musulmanes, pakistanaises. L'immigration y est pensée dans les termes du modèle américain : ainsi l’immigration est-elle pensée comme "black" alors même que cela ne correspond pas à la réalité. L'entrée des membres " non-white " du New Commonwealth a été progressivement limitée et la politique d'intégration se concentre sur la politique antiraciste et la lutte contre la discrimination, sans que mise en place une véritable affirmative action. Le droit de la nationalité a subi des réformes successives entre 1962 et 1981 qui ont modifié les différentes catégories de citoyens et les droits qui leurs sont associés par élaboration progressive d'une citoyenneté nationale. La loi de 1962 soumet au contrôle de l'immigration les citoyens du Commonwealth et les sujets britanniques originaires des colonies, en distinguant les passeports délivrés par les autorités coloniales pour le gouvernement britannique d'une part et les passeports britanniques délivrés d'autre part par le gouvernement britannique soit au Royaume-Uni soit dans un pays indépendant. Ce système enlève d'emblée le droit aux ressortissants coloniaux d'entrer librement dans le pays dont ils avaient la nationalité. Il est à l'origine de la catégorie British dependent territories citizens selon la loi de 1981. En 1968, à la suite de l'arrivée des Britanniques d'origine indienne d'Afrique orientale, munis de passeports directement délivrés par le gouvernement britannique dans les pays d'Afrique orientale (Kenya , Tanzanie, Ouganda), le système de contrôle fut modifié et porta directement sur l'origine ethnique et non plus sur l'origine des passeports. Les Britanniques nés au RU et ayant un parent ou un grand-parent né sur le territoire en étaient exemptés. Les autres étaient soumis à un quota de 1500 permis (chefs de famille) par an. cette loi votée en moins d'une semaine et condamnée par la commission internationale des juristes de Genève et par la Commission européenne des droits de l'homme par la suite est à l'origine de la catégorie British overseas citizens dans la loi de 1981. Selon la loi de 1981, venue codifier l'ensemble de ces dispositions, les British dependent citizens et les British overseas citizens ne disposent pas du droit d'accéder librement au territoire du RU. Seuls les British citizens ne sont pas soumis au contrôle et jouissent du droit d'accès et de résidence.

Parallèlement à ces restrictions du droit d'entrée, une politique de lutte contre la discrimination dans l'espace public, devant l'emploi et le logement et une politique d'égalité des chances (equal opportunity) sont mises en oeuvre. En 1965, le 1er Race Relations Act est adopté qui rend illégale toute discrimination sur les lieux publics et toute expression écrite ou verbale de haine raciale. Il est suivi en 1968 par un 2ème Act mais les pratiques de discrimination indirectes se multiplient. On peut se demander si cette législation ne reste pas symbolique et jusqu'à quel point elle peut influencer les pratiques quotidiennes.

Toute la politique britannique ne reprend pas la politique américaine : les politique urbaines sont ciblées sur des zones (urban areas) et non des groupes, les politique sociales s'adressent à l'ensemble des populations défavorisées et pas aux seuls "blacks". De même la politique scolaire s'adresse à tous les enfants en difficulté (National Education Priority Act, 1965) avec des négociations locales sur l'enseignement, les programmes, la viande hallal à la cantine, etc.

c. La France ou le refus du particularisme

L’intégration est avant tout individuelle et l'école, plus que l’action sociale, en est un des principaux vecteurs. L’auteur souligne notamment le rôle de l’école maternelle et de la scolarisation précoce propre à la France. Les mesures particulières sont limitées à quelques classes de mise à niveau linguistique (CLIN). Quelques velléités d'introduire en 1973 l'enseignement des langues et cultures d'origine (ELCO) restent d’autant plus marginales que les publics concernés redoutent la stigmatisation qui peut être associé à ce type d’enseignement et les évitent . En 1985, le rapport Berque établit que l'ouverture culturelle est une dimension normale de l'enseignement et qu'elle ne nécessite pas de mesures spéciales pour les immigrés. Après quelques revendications d'une France plurielle dans les années 70 et une critique radicale de l'intégration "à la française" émanant notamment des marxistes - la nation comme simple fiction juridique destinée à occulter les conflits réels - la politique reste finalement républicaine. L'intervention sociale est le seul domaine où la spécificité des immigrés a été reconnue (financement de logements dont des foyers par l'Etat, création du FAS).

Selon la thèse de l’auteur, la France serait la plus politique des nations européennes et c'est pourquoi elle est actuellement fragilisée. En effet, s'il y a crise du politique, le citoyen risque de n'être plus qu'un producteur-consommateur et la citoyenneté risque de se réduire à sa dimension économique et sociale. Or, en France, c'est la citoyenneté qui définit la participation à la vie collective d’où le risque de fragilisation du lien social.

Chapitre IV : Le sens des politiques d'immigration

L’auteur défend encore une fois la thèse d’une convergence des politiques migratoires, notamment parce que les politiques migratoires ne sont pas tout et qu'elles ne peuvent se décider indépendamment de la dynamique migratoire qui, grosso modo, est la même pour tous les pays d'immigration en Europe. Les flux migratoires ont leur propre dynamique liée à des éléments démographiques (regroupement familial), économiques (marché du travail), politique (réfugiés) et la politique migratoire peut les orienter, les limiter mais pas les maîtriser totalement comme le prouve le maintien d'une immigration clandestine. La politique n'est pas non plus tout pour ce qui est de l'acculturation des immigrés et souvent on relève davantage des dénominations divergentes que de véritables différences dans les objectifs et les pratiques. Au Canada où le multiculturalisme est proclamé en 1971, la réalité sociale n'est pas multiculturelle. Comme aux Etats-Unis, l'assimilation et l'acculturation sont rapides. Au fond l'objectif est toujours le même : faire participer les étrangers à la société dans laquelle ils sont installés. D’où la thèse de D. Schnapper : les politiques sont convergentes parce que finalement la seule politique possible l’intégration jointe à la limitation des flux. Cette convergence est d’autant plus importante que les démocraties occidentales partagent un certain nombre d’objectifs fondamentaux : respect des droits de l’homme, économie de marché, protection sociale, etc. Elle se trouvera sans doute renforcée par une libre circulation des personnes dans l'Union Européenne. Cependant il ne faut pas oublier qu’elle s’inscrit dans des traditions nationales et non pas contre elles.

Chapitre V : Egalité individuelle ou égalité collective

Quelle contenu particulier doit prendre cette politique d'intégration convergente ? Quel degré de reconnaissance communautariste est compatible avec l'unité nationale et le respect des croyances et des identités individuelles ?

Le multiculturalisme de la vie sociale est un fait : la nation est formée de populations diverses par leur culture, leur milieu social, leur religion de pratique ou de référence, leur origine régionale ou nationale. Le respect du particularisme privé est inscrit dans les règles de la démocratie, au nom de l'universel. Mais il existe des domaines de confrontation entre le public et le privé. Le problème - politique - est de définir ce qui appartient au public et ce qui relève du privé , ce qui revient à définir ce qui relève des choix politiques et juridiques et ce qui relève des choix individuels : foulard islamique, excision, revendications particularistes doivent-elles être reconnues publiquement, politiquement et juridiquement ?

D. Schnapper identifie trois pôles et évoque une 4iéme voie possible:

1. Une politique prônant l'égalité juridique de tous devant la loi sans mesures destinées à ce que ce principe soit effectivement appliqué dans la vie sociale.

2. Une politique universaliste visant à l’égalité de droits assortie de mesures permettant que celle-ci soit effective : législation antiraciste, lutte contre la discrimination , politique de logement social, mesures scolaires ou politiques de quartiers, etc. Cette politique pratiquée en France fait l’objet d’une contestation dans les années 70-80 notamment sur la question de l'école.

3. Une politique de discrimination positive ou encore reverse discrimination, affirmative action, fair shares reposant sur une compensation des handicaps sociaux, sur le principe de représentativité statistique et sur l’égalité des groupes. Mais une telle politique a des effets pervers: en créant une obsession autour du racisme, elle racialise le discours politique et les conflits sociaux en mettant la question de la race et de la religion au coeur de la construction identitaire. Ainsi la politique du "busing" aux Etats-Unis, qui consiste à transporte les enfants noirs de leur domicile à l’école pour éviter une trop forte concentration et pour que dans chaque école le nombre de noirs soit proportionnel à la population a pour effet de détruire les communautés locales sans permettre une intégration meilleure.

L'égalité établie en fonction de l'appartenance à un groupe se révèle souvent contradictoire avec l'égalité individuelle et l'égalité des individus devant la loi, fondatrice du pacte politique des démocraties modernes.

4. Un universalisme contrôlé qui consisterait à garder le principe de l'universalisme mais avec des mesures d'accompagnement qui permettent de faire appliquer vraiment le principe de l'égalité individuelle (égalité des chances). Cette politique consiste à gérer, dans les sociétés démocratiques les contradictions existant entre le droit des individus et les réalités collectives de la vie sociale, entre l'égalité politique et juridique des individus et les inégalités des différents groupes sociaux, entre l'idéal d'égalité de droit et les inégalités économiques et sociales de fait. Elle consiste à faire que les principes proclamés soient effectivement appliqués ce qui par ailleurs légitime le projet politique national et renforce le lien social. A cet égard, D. Schnapper pense qu'il faudrait développer des formes symboliques et des encouragements explicites et implicites pour modifier progressivement l'image des populations minoritaires. Ce nouveau modèle d'intégration plus souple que le modèle républicain qui s'appuie sur des institutions fortes - école, église, armée, partis - entretenant une idéologie patriotique autour d'une recomposition des pratiques individuelles, des références identitaires dépassant le seul cadre national. Mais attention, défaire totalement le lien national est dangereux!

Fiche réalisée par Olivia Ferrand

novembre 1999

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