Le testament de Louise Labé

 

Au nom de Dieu, Amen.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, Nous, garde du scel commun royal, establi aux contrats du bailliage de Mascon et Senechaussée de Lyon, sçavoir faisons que, par-devant Pierre de La Forest, notaire et tabellion royal à Lyon, dessoubs signé, et en presence des tesmoins aprez nommez, a esté presente dame Loyse Charlin, dite Labé, veuve de feu Sire Ennemond Perrin, en son vivant bourgeois citoyen habitant à Lyon, laquelle, faisant de son bon gré et ame pieuse et pure volonté, sans force ni contrainte, mais de sa liberale volonté, considerant qu'il n'est rien de si certain que la mort, ni moins incertain que l'heure d'icelle, ne voulant de ce monde deceder sans tester et ordonner des biens qu'il a plu à Dieu lui donner en ce mortel monde, afin que, aprez son decez et trespas, différend n'en advienne entre ses successeurs : A ces causes et autres considerations à ce la mouvant, ladite testatrice, aprez avoir revoqué, comme elle revoque, casse et adnulle tous et chascuns ses aultres testaments qu'elle pourroit avoir fait de bouche ou par escript, et aprez avoir deciaré comme elle declare que ce present testament soit valable par forme de testament nuncupatif, testament solempnel, par forme de codicille, donation à cause de mort, et autrement comme mieux il pourra et debvra valoir selon les droits, loix canoniques et aultres us et coutumes introduits en faveur des testateurs, a fait son testament et ordonnance de derniere volonté de tous et chascuns ses biens, meubles et immeubles presents et advenir quelconques, en la forme et maniere qui s'en suit :

Et premierement, ladite testatrice, comme bonne et loyale chrestienne, a recommandé son ame à Dieu le createur, le priant par la mort et passion de son seul fils Jesus Christ, recepvoir son ame et la colloquer en son royaume de Paradis, par l'intercession de sa tres-sacrée mere, saints et saintes, et pour à ce parvenir s'est munie du seing de la croix †, disant : Au nom du Pere, du Fils et du Saint Esprit.

Item ladite testatrice, au cas qu'elle decede en cette ville de Lyon, eslit la sepulture de son corps en l'eglise de N.-D. de Confort, et où decedera ailleurs, veult estre enterrée en la paroisse du lieu où elle decedera, et veult estre enterrée sans pompe ni superstitions, à sçavoir de nuict, à la lanterne, accompagnée de quatre prestres, outre les porteurs de son corps, et ordonne estre dites, en l'église du lieu où elle decedera, une grande messe à diacre et soubsdiacre, et cent petites messes continuellement jusque à huit jours aprez son decez, et veult que semblable service soit fait l'an revolu de son decez, et donne à l'eglise où elle sera enterrée la somme de 100 livres pour une fois, à sçavoir : 25 livres pour faire lesdits services, et le reste pour employer en reparations, laquelle somme elle veult estre payée auxdits desserviteurs, à sçavoir 12 livres 10 sols aprez son decez, aultres 12 livres 10 sois pour ledit service, avec le surplus desdites 100 livres pour lesdites reparations, dans l'an aprez son decez que ledit service sera fait.

Item ladite testatrice, esmeue de devotion, a doté, fondé et legué à ladite eglise de Parcieu en Dombes une pension annuelle et perpetuelle d'une asnée vin et une mesure bled froment, bon, pur et marchand, mesure dudit lieu, laquelle pension elle impose sur sa grange et tenement qu'elle a audit lieu de Parcieu en Dombes, et veult estre payée aus Srs desserviteurs par chacun an, à chacune feste de St Martin d'hiver, à commencer à la prochaine feste de St Martin aprez le decez de ladite testatrice, à la charge que lesdits desserviteurs et leurs successeurs seront tenus dire et celebrer perpetuellement par chacune semaine, une messe basse en ladite eglise à son intention, et de ses parents et amys, à commencer dans la semaine aprez son decez.

Item ladite testatrice, pour charité, pitié, aumosne, a donné et légué aux pauvres la somme de 1000 livres de fonds, avec les dons au proufit de cinq pour cent ou aultre proufit qu'il plaira au Roy donner à cause de ladite somme, et icelle prendra sur le crédit de plus grand somme qu'elle a au grand party du Roy, soubs le nom du Sr Thomas Fortin (ou Fourtin), et duquel elle a cedulle, lequel credit doibt estre assigné sur la ville de Rouan à raison de cinq pour cent, laquelle somme de fonds ou dons et revenus ladite testatrice veult estre distribuée aux pauvres par ledit Fortin, lequel elle prie d'en prendre la charge, et aprez le decez d'icelui Fortin, et où ladite somme par lui n'auroit pas esté distribuée, en laisse la charge aux recteurs de l'Aumosne Generale de ceste ville de Lyon, ainsy que lesdits Fortin et recteurs verront estre plus charitable.

Item ladite testatrice a donné et legué, pour aider à marier trois pauvres filles, à chacune la somme de 50 livres tournois à prendre sur les premiers deniers de la rente du reste de sondit credit du Roy, en laissant la nomination et election, distribution et delivrance desdits deniers, ladite testatrice en laisse la charge aux sieurs recteurs de l'Aumosne Generale de Lyon.

Item ladite testatrice a donné et prelegué en preciput et advantage à Pierre Charly, dit Labé, son nepveu et l'un de ses héritiers aprez nommez, le reste des deniers que icelle testatrice a audit grand party sous le nom dudit Sr Thomas Fortin, qui est tout ce qui reste, desduit les 1000 livres léguées auxdits pauvres, et les 150 livres tournois pour les dons léguez pour marier pauvres filles, pour dudit reste d'iceluy crédit, tant de principal que de dons, faire et disposer par ledit Pierre Charly comme de sa chose propre, et sans qu'il soit tenu le rapporter ou conférer à la masse d'hoyrie de ladite testatrice avec ses héritiers ou coheritiers, le faisant en ce son héritier particulier.

Item ladite testatrice donne et legue à quatre filles d'un nommé Villard de Parcieu, son voisin, à chacune d'elles une robbe jusques à 5 livres tournois, lesquelles leur veult estre délivrées où elles survivront à ladite testatrice, incontinent aprez son decez et trespas, pour une fois, et non aultrement.

Item ladite testatrice donne et legue à Antoinette, femme de Pierre Vaillant, tissotier, jadis servante de ladite testatrice, la somme de 100 livres tournois, laquelle luy veult estre payée pour une fois aprez le decez de ladite testatrice.

Item donne et legue icelle testatrice à une sienne chambriere qu'elle a dit estre nommée Pernette, jeune fille, la somme de 50 livres, laquelle luy veult estre payée pour une fois lorsqu'elle sera mariée ; et, cas demeurant que ladite Pernette decedast sans estre mariée, donne et legue ladite somme aux pauvres à la nomination' dudit Fortin et, aprez lui, desdits recteurs.

Item donne et legue icelle testatrice à aultre Pernette, sa vieille chambriere, qu'elle tient à la grange de Parcieu, une pension viagere de 10 livres, d'un poinçon de trois asnées de vin et d'une asnée bled froment, le tout bon, pur, net et marchand, mesure dudit lieu, laquelle veult estre payée à ladite Pernette, et tant qu'elle vivra, par sesdits héritiers et substituez ci-aprez nommez, par chacun an à commencer aprez le decez,d'icelle testatrice : déclarant icelle testatrice avoir 18 livres tournois appartenant à ladite Pernette, tant pour reste de ses gages que deniers qu'elle lui a baillez en garde, laquelle somme lui veult estre restituée aprez le decez de ladite testatrice.

Item ladite testatrice a donné et legué à Jaquesme Ballasson, jadis son jardinier, lequel demeure en la paroisse de Parcieu, une pension annuelle et viagere de deux asnées bled froment, bon, pur et marchand, mesure du lieu, laquelle elle veult estre payée audit Jaquesme et à ses enfans, tant qu'ils vivront et non plus aultrement, aprez le decez de ladite testatrice, et veult et entend icelle testatrice que ladite pension puisse estre rachetée par ses héritiers et substituez en payant audit Ballasson ou à sesdits enfants la somme de 100 livres tournois, quand bon semblera à ses héritiers.

Item ladite testatrice donne et legue à Claude Chomel, son serviteur, pour une fois, la somme de 10 livres tournois, laquelle veult lui estre payée aprez son decez, declarant estre debitrice audit Chomel de 30 livres tournois, tant pour reste de ses gages que pour deniers qu'il lui a baillez en garde, lesquelles 30 livres tournois luy veult estre restituées aprez son decez.

Item la mesme testatrice donne et legue à Benoist Frotté, son grangier dudit lieu de Parcieu, la somme de 10 livres, à la femme dudit grangier et à la niece de la grangiere, à chacune une cotte, jusques à 5 livres tournois, lesquelles leur veult estre payées respectivement et aprez son decez.

Item ladite testatrice, pour bonnes considérations à ce la mouvant, a donné et légué, donne et legue par ces présentés, audit Sr Thomas Fortin, marchand Florentin, demeurant audit Lyon, les usufruicts, proufits, revenus et jouissance de la grange et tenement qu'elle a audit lieu de Parcieu, en quoy que ladite grange consiste, soit en mesonnaiges, bastiments, jardins, fonds, heritages et immeubles quelconques, et tant celle où ladite testatrice a coustume habiter que celle où elle tient son grangier, avec toutes les pensions qui sont deues à ladite testatrice audit lieu de Parcieu, que lieux circonvoisins, qui peuvent monter à la quantité de vingt asnées bled par chacun an, ou environ, pour en jouir et user par ledit Fortin et les siens et autres qu'il plaira audit Fortin legataire ordonner aprez son decez, pendant et durant le temps de vingt ans continuels et consecutifs à compter du jour du decez de la dite testatrice : tant seulement et outre ce, donne et legue audit Fortin et aux siens susdits, pendant ledit temps de vingt ans, l'usage et jouissance des biens meubles d'icelle testatrice, de quelque qualité, nature et condition qu'ils soyent et qu'ils seront, tant en sadite grange que celle où habite son grangier audit lieu de Parcieu, et veult et entend icelle testatrice que ledit Fortin legataire et les siens susdits puissent, incontinent et aprez le decez de ladite testatrice, prendre et apprehender la possession et jouissance reelle et actuelle des choses ci dessus leguées, sans recognoissance et cause de benefice d'inventaire, ne aultre requisition ; mais prohibe et deffend expressement à sesdits heritiers et successeurs aprez nommez et à tous aultres n'empescher ledit Fortin et les siens susdits en ladite possession et jouissance reelle et actuelle desdites maison et grange, en l'estat qu'elle sera lors dudit decez et tout ainsy qu'elle se trouvera meublée et garnie, et sans que iceluy Fortin, comme usufruictier ou aultrement, soit tenu de prester aucune caution, ne prester et rendre aucun compte et reliquat desdits biens meubles ; et à ces fins, venant le decez de ladite testatrice, icelle testatrice, pour le faict dudit usufruict, a transferé et transporté en la personne dudit Fortin et des siens susdits tous droicts et propriété de possession pour le temps susdit, et au cas où lesdits heritiers soubs-nommez vinssent à troubler ou à empescher ledit Fortin et les siens susdits en la jouissance actuelle desdits bien leguez, ou qu'ils le voulsissent contraindre à faire inventaire, bailler caution ou de les prendre par les mains desdits heritiers, en ce cas ladite testatrice a revoqué et revoque l'institution d'heritier faite au proufit de sesdits heritiers aprez nommez : en ce cas a institué et institue et nomme de sa propre bouche ses heritiers universels en tous ses biens, les pauvres de l'Aumosne Generale de ceste ville de Lyon ; car telle est la volonté d'icelle testatrice.

Item donne et legue à Germain Borgne, de Cahors, cordonnier, habitant à Lyon, quatre asnées bled froment, bon, pur et marchand, lesquelles luy veult estre delivrées aprez son decez.

Item ladite testatrice a donné et legué par droit d'institution à tous autres pretendants avoir droit sur sesdits biens la somme de 5 sols tournois, laquelle leur veult estre payée à chacun d'eulx pour une fois, aprez le decez d'icelle testatrice, et à ce les a faits et instituez par chacun d'eulx ses heritiers particuliers sans pouvoir aultre chose quereller ne demander sur sesdits biens.

Item ladite testatrice a declaré et declare estre debitrice des sommes. suivantes, à sçavoir : à M. Jacques [blanc dans le texte], apothicaire à la Grenette, de 8 livres ou environ ; à Benoist Bertrand, en rue Salnerie, d'autres 8 livres pour vente de carrons et prest de [blanc dans le texte] de 60 livres 1 sol pour reste d'une terre que modernement elle a acquise de luy, et finalement ladite testatrice au residu de tous et chacuns sesdits biens meubles et immeubles, presents et advenir quelconques, desquels elle n'a cy dessus disposé ny ordonné, a fait, constitué, creé et nommé, et par ces presentes fait, constitue, crée et nomme de sa propre bouche ses heritiers universels, à sçavoir : ses bien-aimez Jacques Charlin, dit Labé, et ledit Pierre Charlin, son frere, nepveux de ladite testatrice et enfans de feu François Charlin, dit Labé, son frere, demeurant à Lyon, et chacun d'eulx par moitié et égale portion, et leurs enfans masles, naturels et legitimes, et de chacun d'eulx ; et, cas advenant que sesdits nepveux, heritiers susdits, ou leurs enfans masles, vinssent à deceder sans enfans masles et legitimes, audit cas et iceluy advenant, ladite testatrice a substitué et substitue en tout sesdits biens, les filles descendant du degré de sesdits heritiers, pour jouir par elles des biens de ladite testatrice, leur vie et de chacune d'elles durant, et aprez le decez de sesdits nepveux et heritiers ou de leurs enfans masles et de leursdites filles, au cas que sesdits nepveux ou leurs enfans masles decedassent sans enfans masles, audit cas et iceluy advenant, ladite testatrice a substitué et substitue en sesdits biens les pauvres de l'Aumosme Generale de ceste ville de Lyon, à la charge de payer et acquitter ses debtes, legats et frais funeraires, de les accomplir sans aucune exception ne figure de procez, declarant par exprez ladite testatrice qu'elle n'a voulu ne entendu, mais a expressement prohibé et deffendu et deffend par ces presentes, tant à sesdits heritiers que substituez, l'alienation de ses biens ou partie d'iceulx, et toute distraction de quarte trebellianique, parce qu'elle veult sesdits biens estre conservez en sa maison et famille, pour en defaut d'icelle parvenir auxdits pauvres, en faveur desquels ladite prohibition a esté par elle faite.

Ladite testatrice a fait par ces presentes executeur de ce present son testament ledit Sr Thomas Fortin, auquel elle donne pouvoir et puissance de prendre de sesdits biens pour l'entier accomplissement de cedit present son testament : priant et requerant ladite testatrice les tesmoins aprez nommez d'estre records de ceste presente ordonnance de derniere volonté, la tenir secrette jusques à ce qu'il plaira à Dieu l'avoir appelée, et aprez en porter bon tesmoignage en temps et lieu : priant aussy et requerant ledit notaire et tabellion royal dessoubs signé de la rediger par escrit, la minuter et estendre au long la substance de fait, nous mesme, et aprez en faire expedition à qui appartiendra, moyennant salaire competant.

Fait et passé à Lyon, en la maison d'habitation dudit Sr Thomas Fortin, ladite testatrice estant au lit malade, le samedi 28 jour d'apvril 1565 ; presents : Bernardo Rappoty, Antoine Pansy, Florentin ; Martin Prevost, apothicaire ; Me Claude Alamani, maistre ès arts ; Germain Vacque, cordonnier, Pierre Maliquet, cousturier ; Claude Panissera, Piedmontois, tous demeurant à Lyon, tesmoins appelez et requis, laquelle testatrice, ensemble lesdits Rappoty, Pansy, Alamani, Panissera et Prevost ont signé, et non lesdits Maliquet et Vacque, ne sçachant signer, deuement requis, suivant l'ordonnance.